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Article 505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2. Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, il est interdit aux personnes visées à l’article 502 du présent code de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des eaux-de-vie autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis dudit code. Des arrêtés du ministre des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe.