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Article 434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les règlements d’administration publique rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes commerciales.

Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l’article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.