Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime agricole des prestations familiales en application des articles 25 à 33 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française et dont l’exploitation agricole constitue l’activité principale.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au prolit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l’une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.