A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique précisées à l'article 2 et des conditions d'acuité auditive précisées à l'article 2 bis, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont celles prévues par l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.