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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)

Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes :

1. Acuité visuelle :


- vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;

- absence d'héméralopie ;

- vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;

- champ visuel binoculaire temporal normal ;

- absence de strabisme et de diplopie.


La reprise de la navigation après une chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de trois mois et que l'examen des yeux ne montre pas de complication post-opératoire.

Un avis spécialisé à la fin de ce délai de trois mois est exigé. Cet avis doit comprendre la technique utilisée, l'acuité obtenue, la cicatrisation et la bonne récupération de la fonction visuelle.

2. Perception chromatique :

a) A l'entrée en fonctions :

Les pilotes et les capitaines pilotes sont soumis à la lecture des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.

b) Au cours de l'exercice des fonctions :

Seuls les pilotes et les capitaines pilotes qui ont fait une erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis à un test chromoptométrique.