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Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exemptés de la taxe :

1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;

2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;

3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;

5° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression des journaux, sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ;

6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;

7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;

8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;

9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;

10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;

11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;

12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;

13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;

14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;

20° La vente des produits des exploitations avicoles ;

21° Les affaires de sous-location en meublé réalisées dans les conditions prévues a l’article 35 bis du présent code ;

22° Selon les modalités déterminées à l’alinéa 5° ci-dessus, les revues paraissant au moins une fois par trimestre, éditées par les organismes de jardins familiaux visés à la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952 et servies à leurs membres, gratuitement ou non, sous les seules conditions que les annonces ou réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de leur surface et que l’ensemble des annonces ou réclames d’un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros desdites revues parus durant cette même année ;

23° Les affaires effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par l’ordonnance n° 45-2456 du 10 octobre 1945, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l’équipement sanitaire du pays, dès l’instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l’autorité publique ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l’établissement bénéficiaire. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux associations à but non lucratif régies par ia loi de 1901 qui ont pour but la sécurité des travailleurs ou les économies d’énergie dans le cadre des textes légaux qui les prescrivent ;

24° Les opérations de lotissement et de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;

25° Les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les semences de céréales ;

26° Les affaires de commission et de courtage portant sur des marchandises situées à l’étranger et livrées à l’étranger ;

27° Les affaires faites par les entrepreneurs de travaux immobiliers ;

28° Les opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant effectuées, sans but lucratif, par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 51-239 du 6 mars 1954 ainsi que par les groupements dits " Castors ", dont les membres effectuent des apports de travail ;

29° Les opérations réalisées par les régies municipales et départementales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec les entreprises privées ayant le même objet.