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Article 285 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 285 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Cumulativement avec la taxe sur la valeur ajoutée et dans les mêmes conditions que pour cette dernière, il est perçu sur les engrais une taxe spéciale de 2 p. 100.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les modalités de reversement au fonds national de péréquation visé à l’article 1577 du présent code d’une partie de ladite taxe spéciale.