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Article GA 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article GA 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Dispositions particulières aux installations électriques des gares

souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :

- les câbles ou conducteurs sont classés B2ca-s1a,d1,a1 sans préjudice des dispositions de l'article GA 33 ;

- les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 : 1988 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.