Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à certaines spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire peuvent se présenter à certaines spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à certaines spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire peuvent se présenter à certaines spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire)
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves subies et des notes des épreuves de diplôme conservées de la dernière session présentée au cours des cinq sessions précédentes.