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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)

Les conditions minimales d'acuité auditive requises pour l'exercice des fonctions de pilote sont celles des normes sensorielles I de l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.

A l'entrée dans la profession, la correction prothétique n'est pas admise.

En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d'aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour les pilotes maritimes porteurs d'une prothèse auditive. Les personnels appareillés doivent satisfaire pour chaque oreille, aux normes auditives I de l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.