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Article L592-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L592-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.

Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.