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Article L592-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L592-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.