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Article L592-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L592-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.