Article L593-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L593-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle.