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Article L593-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L593-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.