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Article L595-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L595-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.

II. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce les attributions en matière de décisions individuelles.

Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.