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Article L592-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L592-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.