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Article L592-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L592-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu'aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.