En cas de nécessité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l'application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l'article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité de l'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l'application de l'article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l'article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l'article 42 du même règlement ou recueillies auprès d'eux dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente loi ou à l'article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.