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Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.

Le réseau est composé de :

1° L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

2° La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

3° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

4° L'Autorité de la concurrence ;

5° L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

6° L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;

7° Les services de l'Etat compétents.

La liste des services de l'Etat membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.

Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d'assurer les échanges d'informations et d'encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l'information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.

Il promeut une vision globale de la régulation des services numériques qui intègre les enjeux d'équité, de protection, d'innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d'analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne.

Ce réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique.

L'ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres.

Les travaux du réseau font l'objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.

Le réseau peut solliciter l'observatoire de la haine en ligne mentionné à l'article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et le service administratif de l'Etat mentionné à l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions.