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Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l'article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d'une autre autorité que celle désignée à l'article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l'autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

Aux fins d'exercer les compétences prévues aux articles 63,64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d'analyse des risques systémiques mentionnés à l'article 34 du même règlement sur le territoire national.