Articles

Article 30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;

2° Sa date d'émission ;

3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;

4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;

5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et les éventuelles limitations apportées par le redevable ;

6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.