Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur qui ne bénéficient pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement des agents contractuels appelés à exercer les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, affectés dans leur établissement.