Les pouvoirs délégués aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels mentionnés à l'article 2 sont les suivants :
1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1 et L. 515-1, aux titres II, III et IV du livre VI et aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
2° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
3° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
6° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
7° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
8° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
9° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
11° Ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation en application des dispositions du décret du 20 décembre 2001 susvisé ;
12° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;
13° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
14° Mise en position de disponibilité sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
15° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
16° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
17° Sanctions disciplinaires définies aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
18° Décision de rupture conventionnelle ;
19° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
20° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
21° Admission à la retraite.
S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans leur établissement, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur reçoivent également délégation de pouvoirs pour l'avancement d'échelon et le classement dans le corps.