Les pouvoirs délégués au président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie pour la gestion des personnels mentionnés à l'article 8 sont les suivants :
1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1 et L. 515-1, aux titres II, III et IV du livre VI et aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
2° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
3° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
6° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
7° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
8° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
9° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
10° Mise en position de disponibilité sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
11° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
12° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
13° Sanctions disciplinaires définies aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
14° Décision de rupture conventionnelle ;
15° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
16° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
17° Admission à la retraite.
S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans l'établissement, le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie reçoit également délégation de pouvoirs pour l'avancement d'échelon et le classement dans le corps.