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Article 124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d'application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l'issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel.