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Article 124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant qu'autorité compétente pour l'enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l'article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l'article 17 du même règlement.