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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation et des agents contractuels exerçant ces fonctions)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation et des agents contractuels exerçant ces fonctions)


Les établissements publics mentionnés à l'article 7 du présent arrêté sont les suivants :
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-5 du code de l'éducation ;
3° Ecoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 du code de l'éducation ;
4° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du code de l'éducation ;
5° Etablissements mentionnés du 3° au 8° et au 17° de l'article D. 741-12 du code de l'éducation ;
6° Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.