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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation et des agents contractuels exerçant ces fonctions)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation et des agents contractuels exerçant ces fonctions)


Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er, relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 sont les suivants :
1° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
2° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1 et L. 515-1, aux titres II, III et IV du livre VI et aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret du 27 juin 2014 susvisé ;
5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
6° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;
8° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
9° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;
11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
13° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
14° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;
15° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
16° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
18° Sanctions disciplinaires définies aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
19° Décision de rupture conventionnelle ;
20° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
21° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
22° Admission à la retraite.