Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 9-1 du présent arrêté, prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.