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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


Le responsable de l'activité nucléaire formalise et regroupe dans un plan de protection contre la malveillance :
1° La stratégie de protection contre la malveillance mentionnée aux articles 4 et 17 ;
2° Une description, le cas échéant :
a) Des principales caractéristiques de l'emprise ou installation, de son fonctionnement général, de ses conditions d'accès, de sa fréquentation, de son environnement et notamment de la localisation des éléments d'intervention les plus proches ;
b) Des principales caractéristiques des transports impliquant des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives ;
3° une description des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives et, selon le cas, de leurs conditions d'entreposage, d'utilisation ou de transport ;
4° La liste des personnes intervenant ou exerçant une fonction de protection contre la malveillance, en précisant leurs rôles et responsabilités ;
5° Une description précise du système de protection contre la malveillance et la justification des dispositions techniques et organisationnelles retenues au regard de la réglementation, en particulier du présent arrêté ;
6° La gestion du contrôle d'accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés ainsi que les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des droits d'accès, de verrouillage et déverrouillage des ouvrants des barrières et d'activation et désactivation des dispositifs de détection et d'alarme ;
7° Les modalités retenues pour assurer le suivi des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives prévu aux articles 15 et 16 du présent arrêté.
Ce plan est une information sensible traitée comme une information à diffusion restreinte et respecte les dispositions de l'article 28.