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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


I. - Tout événement de malveillance est enregistré et fait l'objet d'une analyse dans des délais adaptés aux enjeux, qui ne dépassent pas deux mois. Le responsable de l'activité nucléaire s'assure que cet enregistrement et cette analyse sont réalisés et permettent :


- de décrire les circonstances détaillées de l'événement ;
- d'évaluer les conséquences réelles et potentielles de l'événement sur les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique ;
- d'identifier les causes de l'événement, qu'elles soient de nature technique, organisationnelle ou humaine et les dispositions qui pourraient atténuer les conséquences réelles de l'événement ;
- de déterminer les dispositions à mettre en œuvre pour prévenir le renouvellement d'un tel événement ou d'un événement similaire ;
- de définir un calendrier pour la mise en œuvre, dans des délais adaptés aux enjeux et à la facilité de cette mise en œuvre, des dispositions identifiées.


L'analyse est documentée et les actions mises en œuvre à la suite d'un événement de malveillance sont enregistrées, avec leur date de mise en œuvre effective.
II. - Pour l'application de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire fournit toutes les informations utiles à une action rapide des services de l'Etat, notamment des forces de sécurité intérieure, en particulier :


- la date et le lieu de la découverte de l'acte, tentative d'acte ou de la perte ;
- la date et le lieu, le cas échéant supposé, de l'acte, tentative d'acte ou de la perte ;
- la nature, la catégorie et l'activité de la source ou du lot de sources concerné ;
- tout élément pouvant permettre d'identifier les personnes à l'origine de l'acte ou de la tentative d'acte ;
- tout élément pouvant faciliter l'identification de la source ou du lot de sources ;
- tout élément pouvant faciliter la récupération de la source ou du lot de sources ;
- le point de contact pour les autorités, ses coordonnées et son numéro de téléphone ;
- toute autre information qui serait jugée pertinente.


L'autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance devant recevoir la déclaration prévue au 3° de l'article R. 1333-22 est celle définie à l'article 6 du présent arrêté.
Le responsable de l'activité nucléaire transmet également cette déclaration à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense. Pour les organismes, cette déclaration devra se faire via le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FL@SHEVENT » autorisé par décret du 17 février 2021 susvisé.