Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


Lorsqu'une ou des sources radioactives sont contenues dans un dispositif et que la mise en œuvre de ce dispositif implique l'usage d'une commande à distance, le responsable de l'activité prend des dispositions pour que seules les personnes qu'il a autorisées en application des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique et formées à cet effet puissent utiliser la commande à distance.