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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


Le responsable de l'activité nucléaire vérifie que les personnes auxquelles il envisage de délivrer l'autorisation d'accès aux sources de rayonnements ionisants et aux informations afférentes, mentionnée à l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, disposent des compétences et des informations en matière de prévention et de lutte contre la malveillance, adaptées à leurs fonction et responsabilités et limitées à leurs besoins d'en connaître, notamment :


- les moyens et mesures de protection contre la malveillance qu'elles devront mettre en œuvre et respecter pendant leurs activités ;
- leurs responsabilités dans le système de protection contre la malveillance, le suivi des sources de rayonnements ionisants ou le management de la protection contre la malveillance ;
- la chaîne d'alerte et la conduite à tenir lors d'un événement de malveillance ;
- les dispositions retenues en matière de protection de l'information ;
- les consignes à suivre lors de l'accompagnement d'une personne dans les conditions prévues à l'article 22.


Le responsable de l'activité nucléaire s'assure, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans, que les personnes auxquelles il a délivré cette autorisation disposent des compétences et informations précitées à jour.