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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


Le chef d'organisme ou le chef d'établissement arrête une stratégie de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du présent chapitre, dans les plans de sécurité répondant aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense. Cette stratégie est mise en œuvre par le responsable de l'activité nucléaire auquel sont déléguées l'autorité et les ressources nécessaires.