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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée du responsable d'activité nucléaire, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité nucléaire.
Le responsable de l'activité nucléaire autorisée, enregistrée ou déclarée à la date de publication du présent arrêté qui souhaite bénéficier d'aménagements des dispositions du présent arrêté adresse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, une demande comportant :


- les prescriptions concernées ;
- la justification de l'impossibilité de satisfaire à ces prescriptions dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu de la situation de son installation ou transport et de l'état des connaissances et des pratiques ;
- les dispositions alternatives prévues et la justification du niveau de protection au moins équivalent offert par rapport aux prescriptions concernées. Cette justification devra permettre de respecter l'inéquation de protection définie dans les dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense.


Le responsable de l'activité nucléaire adresse cette demande à l'autorité dès qu'il a identifié une impossibilité de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.