I. - Les structures associatives impliquées dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages associés à la consommation de substances psychoactives peuvent pratiquer un, plusieurs ou l'intégralité des tests rapides d'orientation diagnostique, sous réserve qu'une convention d'habilitation soit établie entre le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le responsable de la structure associative, pour une durée de cinq ans. La conclusion de la convention d'habilitation est subordonnée au respect par la structure associative du cahier des charges, figurant à l'annexe I.
II. - La convention d'habilitation précise notamment :
- l'objectif régional de cette offre de dépistage ;
- les publics concernés ;
- les catégories de lieux d'intervention ;
- les obligations et les conditions à respecter pour leur réalisation par tests rapides d'orientation diagnostique.
Elle comporte en annexe la liste nominative et la qualité des personnes pouvant réaliser les tests au sein de la structure.
III. - Toute modification des objectifs, des infections dépistées par des tests rapides d'orientation diagnostique ou des publics concernés par l'offre de dépistage proposée par la structure associative habilitée fait l'objet d'un avenant à la convention d'habilitation. Toute autre modification fait l'objet d'une déclaration de la structure associative habilitée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
IV. - Les structures associatives qui, à la date d'entrée en vigueur, sont déjà habilitées à pratiquer des tests rapides d'orientation diagnostique sont réputées habilitées à pratiquer ces tests jusqu'au terme de leur convention d'habilitation.
V. - En cas de non-respect du cahier des charges figurant à l'annexe I par la structure associative habilitée, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut résilier la convention d'habilitation, après avoir adressé au responsable de la structure une mise en demeure de s'y conformer, restée sans effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification par tout moyen permettant d'en conférer date certaine.
VI. - La convention d'habilitation est caduque si, au terme d'un délai d'un an suivant sa conclusion, la structure associative n'a pas mis en œuvre l'offre de dépistage par tests rapides d'orientation diagnostique.
VII. - La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de la structure associative au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente au plus tard deux mois avant l'échéance de la convention d'habilitation en vigueur.
Le renouvellement de la convention d'habilitation est subordonné au respect du cahier des charges figurant à l'annexe I, aux résultats des bilans annuels d'activité et à l'évaluation par l'agence régionale de santé territorialement compétente de l'offre de dépistage proposée par la structure associative.
VIII. - La convention d'habilitation ne vaut pas acceptation de financement de la mise en œuvre des tests rapides d'orientation diagnostique par l'agence régionale de santé.