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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)


I. - Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) peuvent être réalisés par un personnel, salarié ou bénévole, exerçant ou intervenant :
1° Dans une structure associative, habilitée conformément à l'article 5 ;
2° Dans un établissement ou services médicosociaux défini au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, disposant de l'autorisation complémentaire prévue à l'article 6 ;
3° Dans un centre ou établissement cité à l'article L. 2311-1 du code de la santé publique, disposant de l'autorisation prévue à l'article 6.
II. - Une formation préalable à l'utilisation de chaque test rapide d'orientation diagnostique, pour l'utilisation desquels la structure est habilitée ou autorisée, est exigée des personnels non médicaux exerçant dans une structure prévue par les articles 5 et 6. Elle est dispensée et validée dans les conditions fixées à l'annexe IV.