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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)


Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont revêtus du marquage CE mentionné à l'article R. 5221-10 du code de la santé publique. Leur utilisation et leur conservation respectent les conditions décrites par le fabricant dans la notice d'utilisation.