Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés)
Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont réalisés dans le respect des recommandations nationales en vigueur. Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont réalisés dans l'intérêt et pour le seul bénéfice de la personne testée, après l'avoir informée des avantages et des limites respectives de chacun de ces tests et après avoir recueilli son consentement libre et éclairé.