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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches)


I.-La demande d'un certificat de projet dans les friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme prévue à l'article 212 de la loi du 22 août 2021 susvisée est adressée au préfet du département dans lequel est situé le projet. Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet.
La demande est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée en préfecture, soit envoyée par voie électronique. Lorsqu'elle est présentée en format papier, elle est produite en quatre exemplaires.
Elle comporte :
1° L'identité du demandeur ;
2° La localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
II.-La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
2° De la demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 122-4 du code de l'environnement ;
3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R*. 410-1 du code de l'urbanisme.
Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.