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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particulière.
L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.