Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)


Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, un avis favorable est réputé rendu.
Si le président-directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.