Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités définies par le document prévu à l'article 7 :
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des agents relevant des catégories de direction, telles que définies dans les règles de gestion de l'UGAP, ainsi que pour les agents titulaires des fonctions publiques détachés ou mis à disposition de l'établissement ;
- les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ;
- les projets de transaction de plus de 50 000 € ;
- les appels d'offres comportant un ou plusieurs marchés, conclus en application de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, quand leur montant estimé annuel dépasse un montant représentant 3 % du volume des commandes enregistrées au titre de l'année précédente. L'exigence d'avis préalable ne s'applique pas aux marchés subséquents et aux marchés spécifiques ;
- les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison d'une urgence impérieuse, sans condition de montant ;
- les marchés conclus pour répondre aux besoins internes de l'établissement dont le montant estimé est égal ou supérieur à 1 000 000 € hors taxe ;
- les avenants des marchés soumis à l'avis préalable du contrôleur ;
- tout acte prolongeant la durée des marchés précités.