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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)


Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.