I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L442-12
II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d'autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.