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Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe sur les prestations de services visée à l’article 256, 2°, du présent code est perçue cumulativement sur :

a) Les opérations de louage de choses ou de services, les prestations de services de toute espèce et, en général, toutes les opérations visées à l’article 256, 2°, ci-dessus, à l’exception de celles effectuées par les artisans remplissant les conditions prévues par l’article 184 du présent code ;

b) Les affaires portant sur la consommation sur place ;

c) Les affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ;

d) Les affaires portant sur les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes.