La taxe sur les prestations de services visée à l’article 256, 2°, du présent code est perçue cumulativement sur :
a) Les opérations de louage de choses ou de services, les prestations de services de toute espèce et, en général, toutes les opérations visées à l’article 256, 2°, ci-dessus, à l’exception de celles effectuées par les artisans remplissant les conditions prévues par l’article 184 du présent code ;
b) Les affaires portant sur la consommation sur place ;
c) Les affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ;
d) Les affaires portant sur les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes.