1. Ouvrent droit à déduction, dans les conditions prévues à l’article 273, 1, 1° :
A. a) Les achats et les importations portant sur :
Les matières premières et produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.
Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction sont déférées au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects et l’expert désigné par l’administration des douanes et droits indirects sont remplacés respectiveent par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts ;
Les objets ou produits livrés à des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°;
B. Les achats et importations opérés pour les besoins de l'exploitation, portant sur les biens autres que ceux visés au paragraphe A ci-dessus.
Les biens donnant lieu à ces déductions sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient diminué des déductions y afférentes.
En ce qui concerne les redevables qui ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, cette déduction peut être réduite au prorata de la valeur des produits soumis à cette taxe ou exportés.
Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement, déterminent les modalités d’application des dispositions qui précèdent. Ils fixent les catégories d’entreprises qui ne bénéficient pas de la détaxation et les catégories de biens qui n’ouvrent pas droit à déduction, ainsi que les restrictions qui peuvent être apportées aux déductions prévues par le présent article, notamment en cas de cession ou de cessation d’entreprise, d’option pour la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’abandon de cette qualité, en cas de cession d’éléments de l’actif des entreprises.
Tout ou partie des déductions prévues au présent article en faveur d’assujettis à la taxe sur ia valeur ajoutée peuvent être subordonnées au plein emploi de leur personnel ou au reclassement du personnel risquant de se trouver sans emploi à la suite de leurs investissements ; ces dispositions peuvent être prises par décret, ou dans le règlement d’administration publique prévu au dernier alinéa de l’article 302 du présent code.
2. Ouvrent également droit à déduction :
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, les achats et importations opérés par des personnes effectuant des livraisons à l’exportation ;
Dans les conditions prévues à l’article 273-1-1°, les prestations de services autres que celles dont les catégories seront fixées par décrets.