Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 2 et 3, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à recevoir en franchise de cette taxe, dans la limite du montant des ventes à l’exportation réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des objets passibles de ladite taxe, les marchandises qu’ils destinent à l’exportation.