1. Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les producteurs ;
2° Les entrepreneurs de travaux immobiliers, à l’exception des artisans remplissant les conditions prévues à l’article 184 du présent code ;
3° Les personnes effectuant les opérations visées aux articles 261 et 276, deuxième alinéa, du présent code ;
4° Les entreprises qui importent des marchandises fabriquées par d’autres entreprises établies hors de France et avec lesquelles elles ont un lien de dépendance ; pour l’application de cette disposition, les conditions de la dépendance des entreprises sont celles qui sont définies par le règlement d'administration publique prévu au second alinéa du paragraphe 2 de l'article 273 ci-après.
2. Peuvent opter pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les façonniers qui travaillent pour le compte d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les commerçants et intermédiaires qui font des livraisons à d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’exportation ;
3° Les prestataires de services ;
4° Les collectivités locales qui effectuent pour elles-mêmes des travaux immobiliers.
Cette option est ouverte aux intéressés, soit pour tout ou partie des produits livrés ou services rendus à d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour l’ensemble de leurs affaires.